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Article L4251-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article L4251-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Le réserviste victime de dommages physiques ou psychiques subis pendant les périodes d'activité dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit ont droit, à la charge de l'Etat, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service.