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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont titularisés soit au 2e échelon du grade d'ingénieur, sans ancienneté, soit, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements qui en dépendent, conformément aux dispositions ci-après :

A. Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau sont classés, lors de leur titularisation en qualité d'ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile, dans le grade d'ingénieur à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

B. Les agents appartenant au corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés, lors de leur titularisation en qualité d'ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile, dans le grade d'ingénieur dans les conditions définies ci-dessous :

SITUATION DANS LE CORPS DES TECHNICIENS SUPERIEURS

DES ETUDES ET DE L'EXPLOITATION DE L'AVIATION CIVILE

SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DE CLASSE NORMALE

Échelons

Échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

Classe exceptionnelle

8e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

6e échelon

Sans ancienneté

Classe principale

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois

Classe normale

10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

C. Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B autre que celui des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés, lors de leur titularisation en qualité d'ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile, dans le grade d'ingénieur selon les modalités fixées au B du présent article, en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, lors de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire, ils avaient tout d'abord été classés dans le corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ; ce classement préalable est effectué dans un grade équivalent à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le corps d'origine, ou dans un grade supérieur, également à indice égal ou immédiatement supérieur, dans le cas où les indices du grade équivalent dans le corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile seraient inférieurs à celui détenu par l'agent ; ce classement préalable est effectué avec conservation de l'ancienneté dans les conditions et limites fixées aux deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.

D. Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C ou D ou de même niveau sont, lors de leur titularisation en qualité d'ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile, classés dans le grade d'ingénieur selon les modalités fixées au B du présent article, en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, lors de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire, ils avaient tout d'abord été classés dans un des corps régis par le même décret du 18 novembre 1994, ce classement préalable étant effectué conformément aux I, II et III de l'article 3 dudit décret.

E. Lorsque l'application des paragraphes A, B, C et D aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

F. Les agents de l'Etat ou des collectivités territoriales admis en qualité d'élève ingénieur au titre du recrutement prévu à l'article 5 sont nommés à un échelon déterminé, en prenant en compte sur la base des durées fixées à l'article 17 pour chaque avancement d'échelon une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire dans les conditions suivantes :

Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et de trois quarts au-delà de douze ans ;

Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;

Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée pour l'ancienneté excédant dix ans.

Les agents qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéa du A ci-dessus.

G. Les ouvriers d'Etat de la direction générale de l'aviation civile et de l'établissement public Météo-France sont classés, lors de leur titularisation en qualité d'ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile, dans le grade d'ingénieur selon les modalités fixées au B du présent article, en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, lors de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire, ils avaient tout d'abord été classés dans le corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ; ce classement préalable est effectué conformément aux règles fixées par le 4° de l'article 9 du décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.

H. Les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui ont été recrutés par la voie du concours externe et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues au F pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

I. Pour l'application des dispositions prévues aux A, B, C, D, F, G et H du présent article, l'ancienneté de services est appréciée à la date de la nomination en qualité d'ingénieur stagiaire. Toutefois, la date de la titularisation dans le grade d'ingénieur est retenue si le classement ainsi obtenu est plus favorable. Dans ce cas, l'ancienneté acquise en qualité d'ingénieur stagiaire n'est pas prise en compte pour l'avancement.