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Article 54 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (1))

Article 54 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (1))


I. - A créé les dispositions suivantes :

- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Art. L121-2-1, Art. L121-2-2, Art. L121-2-3

A modifié les dispositions suivantes :

- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Art. L121-2

II. - Le 1° de l'article L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique aux demandes de pension se rapportant aux blessures imputables à un accident survenu après la publication de la présente loi.