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Article 51 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (1))

Article 51 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (1))


I. à IV. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Art. L154-4, Art. L711-1, Art. L711-2, Art. L711-3, Art. L711-4, Art. L711-5

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la défense.
Art. L4125-1
- Loi n°2000-597 du 30 juin 2000
Art. 23

A créé les dispositions suivantes :

- Code de justice administrative
Sct. Chapitre XIV : Le contentieux des pensions militaires d'invalidité, Art. L77-14-1

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Sct. Titre II : ORGANISATION DES TRIBUNAUX DES PENSIONS ET DES COURS RÉGIONALES DES PENSIONS, Sct. Chapitre II : Organisation des cours régionales des pensions, Art. L722-4, Art. L722-3, Art. L722-2, Art. L722-1, Sct. Chapitre Ier : Organisation des tribunaux des pensions, Art. L721-7, Art. L721-6, Art. L721-4, Art. L721-3, Art. L721-5, Art. L721-1, Art. L721-2, Sct. Titre III : PROCÉDURE, Sct. Chapitre III : Procédure devant le Conseil d'Etat, Art. L733-1, Sct. Chapitre II : Procédure devant la cour régionale des pensions, Art. L732-1, Sct. Chapitre Ier : Procédure devant le tribunal des pensions, Art. L731-2, Art. L731-1, Sct. Titre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, Sct. Chapitre unique., Sct. Section 2 : Organisation des juridictions, Art. L741-6, Art. L741-5, Art. L741-4, Art. L741-3, Sct. Section 1 : Dispositions générales, Art. L741-2, Art. L741-1

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Art. L151-4, Art. L711-6, Art. L711-7

V. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020. A cette date, les procédures en cours devant les tribunaux des pensions et celles en cours devant les cours régionales des pensions et les cours des pensions sont transférées en l'état, respectivement, aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel territorialement compétents, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement.

VI. - Une fois le I entré en vigueur, et au plus tard le 1er janvier 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport annuel sur le suivi du transfert du contentieux des pensions d'invalidité à la juridiction administrative et sur la mise en place du recours administratif préalable obligatoire.