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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mars 2017 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle de l'espadon (xyphias gladius) de la Méditerranée pour les navires de pêche professionnelle battant pavillon français)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mars 2017 portant création d'une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle de l'espadon (xyphias gladius) de la Méditerranée pour les navires de pêche professionnelle battant pavillon français)

Objet.
1. La pêche professionnelle de l'espadon (Xiphias gladius ) de la Méditerranée par les navires de pêche professionnelle battant pavillon français est soumise à la détention d'une autorisation europénne de pêche (AEP), ci-après dénommée "AEP espadon de la Méditerranée". Cette AEP a valeur d'autorisation de pêche au sens de l'article 7 du règlement (CE) n° 1224/2009 susvisé.
2. L'autorisation européenne de pêche n'est ni transmissible ni cessible.
3. La capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente d'espadon sont interdits en Méditerranée à tout navire non détenteur de l'AEP espadon de la Méditerranée. Les prises accessoires peuvent être autorisées mais ne peuvent pas être supérieures à 5 % du volume total des captures détenues à bord exprimé en poids et/ou en nombre de spécimens dans la limite d'un espadon par jour et par navire.