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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-429 du 2 mai 2008 relatif aux écoles et à la formation du service de santé des armées)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-429 du 2 mai 2008 relatif aux écoles et à la formation du service de santé des armées)

Les hôpitaux des armées, la direction de la médecine des forces, les centres de recherche et d'expertise, les instituts et les structures de formation continue concourent de façon permanente à la formation.
Les autres organismes du service de santé des armées ainsi que les centres médicaux relevant de son autorité technique ont également vocation à participer à cette formation.