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Article D513 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D513 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le médecin militaire désigné par le commandant du centre médical des armées ou, à défaut, le médecin militaire de la place, l'assistante sociale de l'armée et les aumôniers militaires ont accès, dans l'exercice de leurs fonctions et pour les besoins de leur service, auprès des détenus militaires.