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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 2015 relatif aux dérogations à l'obligation d'obtention d'une autorisation d'importation de matériels de guerre, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juillet 2015 relatif aux dérogations à l'obligation d'obtention d'une autorisation d'importation de matériels de guerre, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition)

En application de l'article R. 2335-4 du code de la défense et de l' article R. 316-32 du code de la sécurité intérieure, l'autorisation préalable d'importation n'est pas exigée pour les opérations d'importation concernant :
1° Les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments importés sous les régimes douaniers du perfectionnement actif pour réparation ou de l'admission temporaire pour essai, expérience, expertise, démonstration ou présentation ;
2° Les éléments destinés, dans le cadre d'un accord intergouvernemental de coopération ou dans celui d'un arrangement technique conclu notamment par le ministre de la défense, aux phases de développement, mise au point, production ou entretien des matériels de guerre ;
3° Les matériels de guerre, armes ou leurs éléments importés temporairement et les munitions importées définitivement à l'occasion de concours internationaux, d'exercices organisés par le ministère de la défense, de cérémonies ou de commémorations organisées par une personne publique et effectués par des militaires étrangers, ou de stages de formation de moniteurs de tir effectués par des fonctionnaires de police étrangers auprès du Centre national de perfectionnement au tir de la police nationale, par des militaires ou gendarmes étrangers auprès des centres de formation du ministère de la défense ou de la gendarmerie nationale ;
4° Les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments importés sous le régime de transit, transportés directement par voie ferrée de frontière à frontière, ou transbordés de bord à bord sans mise à terre dans les ports ou aérodromes de France ;
5° Les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments transbordés de bord à bord avec mise à terre dans les ports ou aérodromes de France dans les cas énumérés ci-après :
a) Lorsqu'il s'agit d'armes, munitions et leurs éléments des catégories A et B détenus ou portés par des personnes physiques qui changent d'aéronef ou de navire et qui ont été autorisées par leurs autorités nationales à les détenir ou les porter ;
b) Lorsqu'il s'agit d'armes, munitions et leurs éléments des 7° et 8° de la catégorie B, des 1°, 2°, 6°, 7° et 8° de la catégorie C, du 1° de la catégorie D ou d'armes classées aux a, b et c du 2° de la catégorie D ;
6° Les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments réimportés par les exportateurs dans le cadre d'une mise en libre pratique ou d'une mise à la consommation assortie d'une exonération au titre des marchandises en retour, en suite d'une exportation temporaire, autorisée en application des articles R. 2335-9 du code de la défense ou R. 316-43 du code de la sécurité intérieure, ou en suite du régime de perfectionnement passif ;
7° Deux armes de chasse du 1° de la catégorie C et du 1° de la catégorie D importées sous le régime douanier de l'admission temporaire et cent cartouches par arme ;
8° Les armes de poing et les munitions dont le port est autorisé par arrêté du ministre de l'intérieur en application de l'article R. 315-6 du code de la sécurité intérieure ;
9° Les matériels de guerre classés aux 8°, 9°, 10°, 12°, 13° et 14° de la catégorie A2 importés sous le régime douanier de l'admission temporaire, les véhicules ou engins chenillés devant être transportés par un autre véhicule muni de pneumatiques, conformément à l'article R. 314-1 du code de la route ;
10° Les armes à feu et leurs éléments à percussion annulaire figurant aux 1° et 2° de la catégorie C ;
11° Les douilles non amorcées et non chargées du c du 1° de la catégorie D et les projectiles des munitions classées aux 6°, 7° et 8° de la catégorie C et en catégorie D ;

12° Les armes et leurs éléments réimportés en tant qu'effets personnels, par les chasseurs et les tireurs sportifs, en suite d'une exportation temporaire bénéficiant, le cas échéant, de la dispense d'autorisation prévue à l'article R. 316-46 du code de la sécurité intérieure, sous réserve que ces personnes justifient des raisons de leur voyage effectué dans un pays tiers à toute réquisition des autorités habilitées, notamment en présentant une invitation ou une autre preuve de leur activité de chasse ou de tir sportif dans le pays tiers de provenance, dans les cas énumérés ci-après :

a) Pour les chasseurs, trois armes à feu de la catégorie C et du 1° de la catégorie D et leurs éléments s'ils sont marqués, sous réserve qu'ils soient en mesure de présenter, selon le cas, soit la carte européenne d'arme à feu prévue à l'article R. 316-7 du code de la sécurité intérieure, soit le permis de chasser prévu à l'article R. 312-53 du même code accompagné d'un récépissé de déclaration pour les armes à feu de la catégorie C ou d'un récépissé d'enregistrement pour les armes à feu du 1° de la catégorie D, ainsi que trois armes blanches du a du 2° de la catégorie D ;

b) Pour les tireurs sportifs, six armes, à feu ou dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique, des catégories B, C et du 1° de la catégorie D et leurs éléments s'ils sont marqués, sous réserve qu'ils soient en mesure de présenter, selon le cas, soit la carte européenne d'arme à feu prévue à l'article R. 316-7 du code de la sécurité intérieure, soit l'autorisation mentionnée à l'article R. 312-21 du même code pour les armes de la catégorie B, soit la licence de tir prévue à l'article R. 312-53 de ce code pour les armes des catégories C et D accompagnée d'un récépissé de déclaration pour les armes à feu de la catégorie C ou d'un récépissé d'enregistrement pour les armes à feu du 1° de la catégorie D.

Ce régime est prévu par le règlement n° 2913/92 du Conseil des Communautés européennes du 12 octobre 1992 susvisé.