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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juin 2011 relatif aux spécificités justifiant la cession par le ministère de la défense des matériels de guerre, armes et munitions)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juin 2011 relatif aux spécificités justifiant la cession par le ministère de la défense des matériels de guerre, armes et munitions)

La cession des munitions, actives ou non, et de leurs éléments mentionnés à l'article L. 2331-1 du code de la défense, et remis aux établissements de la défense en application de l'arrêté du 31 juillet 2001 susvisé, est réalisée par le ministère de la défense. La cession des matériels de guerre, armes et leurs éléments mentionnés au même article est réalisée par le ministère de la défense lorsque s'y attachent des considérations tenant à la sécurité nationale, à la protection du secret de la défense nationale, à la sécurité publique, à la politique industrielle concernant la défense ou à la préservation du patrimoine, ou bien lorsque la présence de substances dangereuses dans ces matériels ne permet pas leur cession en l'état.