Pour tout matériel de guerre des 6°, 8°, 9° et 10° de la catégorie A2 doté d'une arme ou d'un système d'armes embarqué dont la neutralisation est attestée par un document officiel délivré par une autorité publique ou un organisme privé habilité par un autre Etat, le demandeur transmet à la préfecture et au banc national d'épreuve de Saint-Etienne copie de ce document.
Le banc national d'épreuve de Saint-Etienne s'assure que les opérations de neutralisation déjà effectuées présentent des garanties équivalentes aux procédés techniques définis en annexe I et délivre un certificat de neutralisation.
Le demandeur transmet une copie du certificat de neutralisation à la préfecture.