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Article Annexe III AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 mai 2006 fixant les conditions de neutralisation des systèmes d'armes et armes embarqués des matériels de guerre de 2e catégorie pris en application de l'article 55-1 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)

Article Annexe III AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 mai 2006 fixant les conditions de neutralisation des systèmes d'armes et armes embarqués des matériels de guerre de 2e catégorie pris en application de l'article 55-1 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)

POINÇON-CERTIFICAT DE NEUTRALISATION

1. Poinçon

Sur les pièces des armes rendues inaptes au tir de toutes munitions, le banc national d'épreuve de Saint-Etienne appose le poinçon ci-après :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 116 du 19/05/2006 texte numéro 7

2. Certificat de neutralisation

Le certificat de neutralisation prévu à l'article 9 du présent arrêté, certifiant la bonne exécution des opérations, comporte les mentions obligatoires suivantes :

- signature du directeur du banc national d'épreuve ou de son délégué ;

- cachet officiel du banc d'épreuve ;

- date de l'attestation de neutralisation ;

- type, marque, modèle, calibre et numéro de série de l'arme ;

- nom, prénoms et adresse du demandeur ou de l'importateur ;

- numéro du bon de travaux ;

- date de délivrance.