Sont remis aux établissements de la défense :
1° Les matériels de guerre des 6°, 8°, 9°, 10°, 12°, 13°, 14° et 17° de la catégorie A2 ;
2° Sous réserve des dispositions de l'article 4 du présent arrêté :
a) Les matériels de guerre, armes et leurs éléments des 2°, 3°, 4°, 7° de la catégorie A1 ou des 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 14° de la catégorie A2 ou de la catégorie B ou des a, b et c du 2° de la catégorie D, à l'exception de ceux en dotation dans la police nationale, qui sont remis aux secrétariats généraux pour l'administration de la police, qui procèdent ou font procéder à leur destruction ;
b) Les armes et leurs éléments du d du 2° de la catégorie D, non accompagnés d'une attestation ou sur lesquelles ne figure aucun poinçon certifiant que l'arme a été rendue définitivement impropre à l'usage par l'application d'un procédé technique garanti par un organisme officiel ou reconnu par un tel organisme ;
c) Les armes et leurs éléments de la catégorie C et du 1° de la catégorie D qui ne comportent aucun poinçon officiel d'épreuve obligatoire pour les armes à feu, ou qui ne portent aucune marque de fabricant et de numéro de fabrication ou de série, ou qui présentent un défaut de fonctionnement manifeste ;
3° Les munitions et leurs éléments des 4° et 10° de la catégorie B, d'un calibre inférieur à 20 millimètres ainsi que les munitions et leurs éléments des 6°, 7° et 8° de la catégorie C et des i et j du 2° de la catégorie D, à l'exception de ceux en dotation dans la police nationale, qui sont remis aux secrétariats généraux pour l'administration de la police, qui procèdent ou font procéder à leur destruction.
Cette remise ne donne pas lieu à contrepartie financière.
Le ministre de la défense a la libre disposition de ces matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments.
Il remet à l'administration chargée des domaines les matériels de guerre des 6°, 8°, 9°, 10°, 12°, 13°, 14° et 17° de la catégorie A2 dont il n'a plus l'utilisation et qui ne sont pas inscrits sur la liste prévue à l'article 2 de l'arrêté du 27 juin 2011 relatif aux spécificités justifiant la cession par le ministère de la défense des matériels de guerre, armes et munitions.
Le ministre de la défense procède ou fait procéder à la destruction des autres matériels de guerre de la catégorie A2 dont il n'a plus l'utilisation.