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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 1998 relatif à la carte européenne d'armes à feu)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 1998 relatif à la carte européenne d'armes à feu)

En application de l'article R. 316-7 du code de la sécurité intérieure, la carte européenne d'armes à feu atteste de la qualité de détenteur ou d'utilisateur des armes qui y sont inscrites. Elle est délivrée par le préfet du lieu de domicile du demandeur et, à Paris, par le préfet de police.

Figurent sur cette carte :

1° Les armes, munitions et leurs éléments de la catégorie B ainsi que les munitions expansives et leurs projectiles, définis à l'article R. 311-1 du code de la sécurité intérieure ;

2° Les armes, munitions et leurs éléments de la catégorie C et du 1° de la catégorie D.