I.-Les élections à la commission consultative mixte prévues à l'article 55 du présent décret sont organisées dans les conditions prévues aux articles R. 914-10-3 à R. 914-10-9, R. 914-10-11 à R. 914-10-14, R. 914-10-16 à R. 914-10-21, R. 914-10-24 et R. 914-12-2 du code de l'éducation, sous réserve des adaptations suivantes :
1° La référence au " recteur d'académie " est remplacée par celle au " ministre chargé de l'agriculture " ;
2° La mention des " maîtres contractuels et agréés " figurant au 1° de l'article R. 914-10-5, la mention des " maîtres délégués " figurant au 2° du même article et la mention des " maîtres de l'enseignement public " figurant au 3° du même article, sont respectivement entendues comme renvoyant aux " personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ", aux " contractuels de remplacement mentionnés au chapitre VIII du décret du 20 juin 1989 susvisé ", et aux " fonctionnaires détachés exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime " ;
3° La mention des " maîtres " est entendue comme renvoyant aux " personnels ".
II.-Les parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission consultative mixte sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, six mois au plus tard avant la date à laquelle est organisée l'élection des représentants du personnel. Ces parts sont appréciées sur l'ensemble des électeurs de cette commission définis au I, au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Elles sont déterminées au plus tard huit mois avant la date du scrutin.
Toutefois, si dans les six premiers mois de cette année de référence, une réorganisation des services entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein de la commission, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.
III.-Pour l'accomplissement des opérations électorales, un bureau de vote central est institué et les électeurs sont répartis en bureaux de vote spéciaux créés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
La liste des électeurs appelés à voter dans un bureau est arrêtée par l'autorité auprès de laquelle est placé ce bureau.
La liste est affichée dans le bureau de vote ou, le cas échéant sur le lieu d'affectation, au moins un mois avant la date du scrutin.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le ministre chargé de l'agriculture statue sans délai sur ces réclamations.
Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.
Le bureau de vote central et les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par le ministre chargé de l'agriculture ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.
Les bureaux de vote spéciaux procèdent au dépouillement du scrutin dans un délai qui ne peut être supérieur, sauf circonstances particulières, à trois jours ouvrables à compter de la date du scrutin.
Les bureaux de vote spéciaux transmettent le procès-verbal de dépouillement au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt qui transmet le résultat constaté dans la région au bureau de vote central, y compris lorsqu'un bureau de vote spécial est créé auprès du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats.
IV.-Pour la mesure de la représentativité, lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales pour l'élection des représentants du personnel, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait conformément à la règle de répartition et est rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste commune.
A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les lieux de vote.