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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))


Agréments, contrôles et épreuves des citernes, des CGEM, des flexibles, des récipients à pression et des conteneurs pour vrac.

1. Les agréments de type des citernes fixes, citernes démontables ou véhicules-batteries, ainsi que les agréments de modification, prévus au 6.8.2.3 de l'ADR sont accordés par les directions régionales chargées des contrôles de sécurité des véhicules.

2. Les agréments de type des citernes de wagons-citernes, de citernes amovibles ou de wagons-batteries, ainsi que les agréments de modification, prévus au 6.8.2.3 du RID sont accordés par la DREAL Hauts-de-France.

3. Les agréments de type des citernes sous pression transportables visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont délivrés en se fondant sur l'évaluation de la conformité réalisée par un organisme agréé à cet effet selon la procédure visée à l'article 19.

4. Les agréments de type des citernes en matière plastique renforcée de fibres du 6.9 sont accordés par les directions régionales chargées des contrôles de sécurité des véhicules.

5. Les agréments de type des citernes mobiles prévus aux 6.7.2.18,6.7.3.14 et 6.7.4.13 et des CGEM prévus au 6.7.5.11 sont accordés par un organisme agréé à cet effet selon la procédure visée à l'article 19 dans les conditions prévues par la division 411 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires.

6. Les agréments de type des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM, ainsi que les agréments de modification, prévus au 6.8.2.3 sont accordés par un organisme agréé à cet effet selon la procédure visée à l'article 19.

7. Les agréments de type des récipients sous pression transportables sont délivrés par organisme agréé à cet effet selon la procédure visée à l'article 19.

8. L'agrément du modèle type des récipients à pression " UN " qui ne sont pas des récipients sous pression transportables, prévu au 6.2.2.5.4, et les certificats de conformité prévus au 6.2.2.5.5 pour ces récipients sont délivrés par un organisme agréé à cet effet selon la procédure visée à l'article 19.

9. Les agréments de conteneurs pour vrac prévus aux 6.11.4.4 et 6.11.5 sont accordés par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19.

10. Les agréments des flexibles prévus à l'appendice IV. 1 du présent arrêté sont accordés par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 19. Toutefois, les dispositions relatives à l'agrément des flexibles du présent arrêté en vigueur au 31 décembre 2016 peuvent être appliquées jusqu'au 31 décembre 2017.

Les dispositions relatives à l'agrément individuel des flexibles définies au (4) du 3.1 de l'appendice IV. 1 du présent arrêté en vigueur au 31 décembre 2016 peuvent être appliquées jusqu'au 31 décembre 2018.

Les agréments des flexibles prononcés par les directions régionales chargées des contrôles de sécurité des véhicules jusqu'au 31 décembre 2017 font l'objet d'un réexamen par un organisme agréé avant le 31 décembre 2018 afin de bénéficier, le cas échéant, d'une reconduction pour une période de 5 ans.

11. Les contrôles, épreuves et vérifications des citernes fixes, citernes démontables ou véhicules-batteries prévus aux 6.8.2.4.1 à 6.8.2.4.4 et aux 6.8.3.4.10 à 6.8.3.4.15 de l'ADR, les épreuves des flexibles prévues aux paragraphes 3 et 4 de l'appendice IV. 1 du présent arrêté, les vérifications et inspections des tuyauteries flexibles visées au 8.1.6.2 de l'ADN et les épreuves de couvercles prévues au paragraphe 2.6 de l'appendice IV. 8 du présent arrêté sont effectués par un organisme agréé à cet effet selon la procédure visée à l'article 19.

12. Les contrôles, épreuves et vérifications des citernes des wagons-citernes, des citernes amovibles et des wagons-batteries prévus aux 6.8.2.4.1 à 6.8.2.4.4 et aux 6.8.3.4.10 à 6.8.3.4.15 du RID sont effectués :

-par un organisme agréé à cet effet selon la procédure visée à l'article 19 ; ou

-par un organisme agréé au titre du 6.8.2.4.5 ou du 6.8.3.4.16 par une autorité compétente d'un Etat Partie au RID conformément au 6.8.2.4.6. Cet organisme doit figurer sur la liste des experts reconnus publiée par le secrétariat de l'OTIF.

Le contrôle exceptionnel prévu au 6.8.2.4.4 du RID, lorsque l'agrément de type doit être modifié, ne peut être effectué par un organisme agréé qu'après accord préalable de l'EPSF.

13. Les contrôles et épreuves des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM prévus aux 6.8.2.4.1 à 6.8.2.4.4 sont effectués par un organisme agréé à cet effet selon la procédure visée à l'article 19.

14. Les dispositions des paragraphes 11 à 13 du présent article ne s'appliquent pas aux citernes sous pression transportables pour lesquelles les contrôles, épreuves et vérifications sont réalisés par un organisme agréé à cet effet selon la procédure visée à l'article 19.

15. Les organismes agréés au titre des 6.8.2.4.1 et 6.8.2.4.4 vérifient et confirment l'aptitude du constructeur à réaliser des travaux de soudure selon le 6.8.2.1.23.

16. Les contrôles et épreuves des citernes mobiles prévus aux 6.7.2.19,6.7.3.15 et 6.7.4.14 et des CGEM prévus au 6.7.5.12 sont effectués par un organisme agréé à cet effet selon la procédure visée à l'article 19 dans les conditions prévues par la division 411 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires.

17. Les contrôles et épreuves périodiques des récipients sous pression transportables prévus au 6.2 sont effectués par un organisme agréé à cet effet selon la procédure visée à l'article 19.

18. Les contrôles, épreuves et vérifications des récipients à pression " UN " qui ne sont pas des récipients sous pression transportables sont réalisés par un organisme agréé à cet effet selon la procédure visée à l'article 19. Les certificats relatifs aux contrôle et épreuve périodiques prévus au 6.2.2.6.5 pour ces récipients sont délivrés par un organisme agréé à cet effet selon la procédure visée à l'article 19.

19. Les contrôles et épreuves périodiques des récipients à pression visés aux points 1 et 2 de l'article 25 sont effectués par un organisme agréé à cet effet selon la procédure visée à l'article 19.