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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-984 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des agents administratifs des finances publiques)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-984 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des agents administratifs des finances publiques)


Les agents administratifs des finances publiques sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.

Les agents administratifs principaux des finances publiques de 2e classe sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décret et à l'article 10 du présent décret.

Les recrutements opérés au titre du présent article donnent lieu à un stage probatoire d'une durée de douze mois, à l'issue duquel les fonctionnaires stagiaires font l'objet d'un rapport d'aptitude.

Les dispositions du chapitre 1 ter du décret du 11 mai 2016 précité leur sont applicables.