Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 2011 portant sur l'organisation, le programme et les conditions de validation de la formation ainsi que les modalités de classement et d'affectation des éducateurs stagiaires de la protection judiciaire de la jeunesse dont la durée du stage est de deux ans)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 2011 portant sur l'organisation, le programme et les conditions de validation de la formation ainsi que les modalités de classement et d'affectation des éducateurs stagiaires de la protection judiciaire de la jeunesse dont la durée du stage est de deux ans)
A l'issue de leur formation, les éducateurs stagiaires titularisés sont affectés, en fonction de leur rang de classement, établi selon les modalités fixées au troisième alinéa de l'article 12, dans un établissement ou service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse.