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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 70-1285 du 23 décembre 1970 relatif au transfert de l'assiette et du recouvrement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers à l'administration des douanes)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 70-1285 du 23 décembre 1970 relatif au transfert de l'assiette et du recouvrement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers à l'administration des douanes)

I.-La taxe est exigible par semestre civil, dès la mise en circulation du véhicule sur la voie publique.

II.-La taxe est payable au premier jour de chaque période semestrielle, sauf déclaration préalable de cesser l'exploitation.

Le paiement de la taxe doit être effectué auprès du service national douanier de la fiscalité routière.