Articles

Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 novembre 2012 relatif aux modalités de mise en œuvre des informations sur la chaîne alimentaire dans les filières d'ongulés domestiques et de ratites)

Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 novembre 2012 relatif aux modalités de mise en œuvre des informations sur la chaîne alimentaire dans les filières d'ongulés domestiques et de ratites)

INFORMATIONS SUR LA CHAÎNE ALIMENTAIRE (ICA) - MODALITÉS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX BOVINS

1. Nature des ICA dans la filière bovine.

Les ICA devant faire l'objet d'une transmission dans la filière bovine sont :

A. - Animal ayant reçu récemment un traitement pour lequel le délai d'attente "viande" n'est pas écoulé. Cet animal ne doit pas être présenté à l'abattoir. L'ICA est transmise en cas d'envoi de l'animal vers un autre élevage.

B. - Animal provenant d'un troupeau, tel que défini au III de l'article 1er, ayant eu, en deux mois, deux cas de salmonellose clinique diagnostiqués par le vétérinaire traitant, le premier cas ayant été diagnostiqué il y a moins de six mois.

C. - Animal provenant d'un lot d'animaux d'élevage, tel que défini au III de l'article 1er, ayant fait l'objet, par retour du vétérinaire officiel, d'au moins une information sur la saisie d'abat, de partie de carcasse ou de carcasse pour le motif "cysticercose" dans les neuf derniers mois.

D. - Animal présentant un risque qui a été notifié au détenteur par l'administration ; ce bovin fait l'objet de mesures de gestion particulières définies par instruction du ministre en charge de l'agriculture ou du préfet territorial compétent.

E. - Animal présentant un risque avéré qui a été identifié par le détenteur et nécessitant des mesures de gestion. Ces informations sont issues du registre d'élevage.

2. Délai de transmission des ICA du dernier détenteur à l'abatteur

Par dérogation à la règle générale de transmission des ICA vingt-quatre heures avant l'arrivée des animaux à l'abattoir telle que prévue à l'article 4 (II) du présent arrêté, les ICA spécifiques aux animaux de l'espèce bovine peuvent être transmises au responsable de l'abattoir simultanément à l'arrivée des animaux, de telle sorte qu'il puisse en disposer lors du contrôle des animaux réalisé conformément à la section II de l'annexe II du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé.

La mise à disposition des ICA vingt-quatre heures avant l'arrivée des animaux reste obligatoire dans le cas de l'envoi d'au moins un animal faisant l'objet de mesures de gestion notifiées par l'administration et/ ou par le détenteur.

3. Support de transmission des ICA

Le document de transmission des informations sur la chaîne alimentaire (ICA) est constitué :

- soit par l'ASDA telle que définie par l'arrêté du 22 février 2005 susvisé et dont le modèle est défini par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

- soit, pour les bovins nés avant le 1er février 2010 ou pour les animaux non accompagnés d'ASDA, ou pour les animaux accompagnés d'ASDA éditées avant le 1er juillet 2018 par un document de transmission des ICA dont le modèle est défini par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

- soit, pour les bovins élevés en bande dans des ateliers dérogataires, par un document de déclaration collective dont le modèle est défini par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

- soit par un document dématérialisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté ou instruction du ministre en charge de l'agriculture.

4. Modalités de remplissage du document de transmission de l'ICA

Chaque animal de l'espèce bovine arrivant à l'abattoir doit être accompagné d'un document de transmission des ICA tel que défini au I du point 3. La durée de validité de ce document débute à la date de sa signature et court jusqu'à l'arrivée à l'abattoir du bovin auquel il se rapporte.

Le détenteur atteste sur l'honneur l'exactitude des informations figurant sur le document de transmission des ICA ; il y indique la date de rédaction et appose sa signature.

5. Circulation des ICA

Pour chaque animal de l'espèce bovine quittant son exploitation à destination de l'abattoir, le détenteur renseigne les mentions relatives à l'ICA figurant sur le document de transmission des ICA, sans surcharge ni rature, à partir du registre d'élevage.

Dans le cas où le détenteur cède un bovin à un intermédiaire ou à un autre éleveur, les informations sur la chaîne alimentaire en cours affectant le bovin doivent être mentionnées sur le document de transmission des ICA. Ces ICA sont à enregistrer dans le registre d'élevage de l'élevage d'accueil et à transmettre à l'abattoir au moment de l'abattage du bovin concerné.

L'information relative au risque de délai d'attente dû à un traitement médicamenteux circule de l'élevage dans lequel le traitement a été effectué jusqu'à l'élevage de destination des animaux.

Le circuit de l'information relative aux dangers notifiés par l'administration peut faire l'objet de spécificités ponctuelles, précisées le cas échéant par instruction du ministre en charge de l'agriculture.

6. Gestion des ICA en abattoir

Le document de transmission des ICA doit être transmis à l'exploitant de l'abattoir destinataire au plus tard lors de l'arrivée de l'animal à l'abattoir, de telle sorte qu'il puisse en disposer lors du contrôle des animaux qu'il réalise conformément à la section II de l'annexe II du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé. L'exploitant d'abattoir organise les abattages en fonction des ICA reçues et selon les procédures décrites dans son plan de maîtrise sanitaire. Il informe le vétérinaire officiel des mesures qu'il envisage de prendre à l'égard des animaux ou des produits dès lors que les ICA nécessitent la prise de mesures spécifiques. Le document de transmission des ICA est transmis au vétérinaire officiel afin qu'il en dispose lors de l'inspection ante mortem.

Les animaux arrivant sans ICA sont isolés et signalés au vétérinaire officiel, qui statue sur leur devenir conformément aux instructions du ministre en charge de l'agriculture.