I.-L'Agence française de lutte contre le dopage définit et met en oeuvre les actions énoncées à l'article L. 232-5 pour lutter contre le dopage animal.
II.-Elle exerce les missions qui lui sont confiées par le présent titre dans les conditions suivantes :
1° Une personnalité ayant compétence en médecine vétérinaire participe aux délibérations du collège relatives à la lutte contre le dopage animal ;
2° Pour l'application des dispositions des articles L. 241-6 et L. 241-7, le collège de l'agence délibère, aux fins de poursuites, en formation disciplinaire composée d'au moins quatre de ses membres, dont la personnalité mentionnée au 1° du présent article, et sous la présidence de l'un des membres désignés au 1° de l'article L. 232-6 ;
3° Cette personnalité est désignée par le président de l'Académie vétérinaire de France, dans les conditions prévues à l'article L. 232-6 pour la désignation et le renouvellement des membres du collège ;
4° Le renouvellement du mandat de cette personnalité intervient en même temps que celui du membre du collège désigné par le président de l'Académie nationale de médecine ;
5° Deux personnalités compétentes en médecine vétérinaire participent aux délibérations de la commission des sanctions de l'Agence relatives à la lutte contre le dopage animal ; ces personnalités, qui comprennent une femme et un homme, sont désignées par le président de l'Académie vétérinaire de France, dans les conditions prévues à l'article L. 232-7-2 pour la désignation et le renouvellement des membres de la commission des sanctions.
6° Pour l'application des articles L. 241-6 et L. 241-7, la commission des sanctions de l'Agence délibère en présence d'au moins l'une des personnalités mentionnées au 5° du présent article. Sa présidence est assurée dans les conditions prévues aux articles L. 232-7-2 et L. 232-7-3.