Articles

Article L232-23-3-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article L232-23-3-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

I.-La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 1° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232-9 :


a) Est de quatre ans lorsque ce manquement est consécutif à l'usage ou à la détention d'une substance non spécifiée. Cette durée est ramenée à deux ans lorsque le sportif démontre qu'il n'a pas eu l'intention de commettre ce manquement ;

b) Est de deux ans lorsque ce manquement est consécutif à l'usage ou à la détention d'une substance spécifiée. Cette durée est portée à quatre ans lorsqu'il est démontré que le sportif a eu l'intention de commettre ce manquement.

II.-Les substances spécifiées et les substances non spécifiées mentionnées au I, dont l'usage ou la détention sont prohibés par l'article L. 232-9, sont celles qui figurent à l'annexe I à la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2.