I.-En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-15, L. 232-15-1 ou L. 232-17, l'Agence française de lutte contre le dopage exerce un pouvoir disciplinaire dans les conditions prévues au présent article.
II.-Le collège peut engager des poursuites disciplinaires :
1° A l'encontre de personnes non licenciées :
a) Participant à des manifestations ou entraînements mentionnés aux 2° ou 3° du I de l'article L. 232-5 ;
b) Organisant ou participant à l'organisation des manifestations ou entraînements mentionnés aux 2° ou 3° du I de l'article L. 232-5 ;
2° A l'encontre des personnes relevant du pouvoir disciplinaire d'une fédération sportive lorsque celle-ci n'a pas statué dans les délais prévus à l'article L. 232-21. Dans ce cas, le collège de l'agence est saisi d'office dès l'expiration de ces délais ;
3° Aux fins de la réformation des décisions prises en application de l'article L. 232-21, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, des décisions prises par les fédérations agréées ;
4° Aux fins de l'extension d'une sanction disciplinaire prononcée par une fédération aux activités de l'intéressé relevant des autres fédérations, de sa propre initiative ou à la demande de la fédération ayant prononcé la sanction ;
5° A l'encontre des complices des auteurs d'infractions aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-15, L. 232-15-1 ou L. 232-17.
Lorsque le collège décide d'engager des poursuites, il arrête la liste des griefs transmis à la commission des sanctions.
Sauf décision contraire du collège, l'engagement des poursuites au titre du 3° ou du 4° n'est pas suspensif des décisions prises en application de l'article L. 232-21.
Le collège peut déléguer au président de l'agence certaines de ses compétences prévues au présent II.
III.-La récusation d'un membre de la commission des sanctions est prononcée à la demande d'une personne mise en cause s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de ce membre.
Toute personne convoquée a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil de son choix.
La personne concernée est convoquée à l'audience. Elle peut y présenter ses observations.
La commission des sanctions délibère hors la présence des parties.
IV.-Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 232-31 fixe les conditions d'application du présent article.