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Article R813-72-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R813-72-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

En vue de l'élection des représentants des personnels, les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs représentés au sein du comité consultatif sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture au plus tard, six mois avant la date du scrutin.