La commission des sanctions peut constituer des sections présidées par l'une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 232-7-2.
Le vice-président préside la commission des sanctions en cas d'absence du président. En cas d'empêchement du président et du vice-président, la commission est présidée par l'un des autres membres mentionnés au 1° de l'article L. 232-7-2. Lorsqu'elle se réunit en section et en cas d'absence du président de celle-ci, la commission des sanctions est présidée par l'une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 232-7-2.
La commission des sanctions statue à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 232-31 précise les conditions d'application du présent article.