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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-595 du 9 juillet 2018 confiant à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur les missions d'animation et de concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques mentionnées au 12° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-595 du 9 juillet 2018 confiant à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur les missions d'animation et de concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques mentionnées au 12° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement)


La région Provence-Alpes-Côte d'Azur exerce, en coordination avec le comité du bassin Rhône-Méditerranée, et en partenariat avec les services de l'Etat et l'agence de l'eau concernés, les missions d'animation et de concertation à l'échelle de la région dans le but de faciliter l'atteinte des objectifs fixés dans le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévus à l'article L. 212-1 du code de l'environnement, auxquels sont associés les programmes pluriannuels de mesures prévus à l'article L. 212-2-1 du code de l'environnement.
A cet effet, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur favorise l'émergence d'établissements publics territoriaux de bassin ou d'établissements publics d'aménagement et de gestion des eaux définis à l'article L. 213-12 du code de l'environnement sur les territoires où elle s'avère nécessaire.
Ces missions s'exercent sans préjudice des compétences de l'Etat, des autres collectivités, de leurs groupements et des syndicats mixtes, ni des missions des personnes morales de droit public auxquelles les commissions locales de l'eau de ce territoire ont confié leur secrétariat, ainsi que, le cas échéant, les études et les analyses nécessaires à l'élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux et au suivi de leur mise en œuvre.