ÉPREUVE DU CONCOURS AU 1O DE L'ARTICLE 7 DU DÉCRET SUSVISÉ (OUVERT AUX SOUS-OFFICIERS DE CARRIÈRE DU CORPS DE SOUTIEN TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DE LA GENDARMERIE NATIONALE DES GRADES DE MAJOR, D'ADJUDANT-CHEF ET D'ADJUDANT INSCRITS AU TABLEAU D'AVANCEMENT)
I. – Epreuve d'admissibilité
Epreuve de connaissances professionnelles (durée : 3 heures ; coefficient 2)
Cette épreuve consiste à évaluer les connaissances du candidat sur le service, l'organisation et l'administration de la gendarmerie nationale et à déterminer son aptitude à formuler des réponses synthétiques, claires et objectives sur des questions professionnelles transverses nécessitant la connaissance d'un certain nombre de textes.
L'épreuve porte sur cinq questions qui appellent des réponses ne dépassant pas une demi-page.
La liste précise des textes à connaître est diffusée annuellement.
II. – Epreuves d'admission
1° Epreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (durée : 30 minutes, sans préparation ; coefficient 5) :
Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury s'appuyant sur le dossier du candidat déclaré admissible.
L'entretien vise à mettre en valeur l'aptitude du candidat à l'état d'officier de gendarmerie au regard de ses acquis de l'expérience professionnelle durant son activité de sous-officier de gendarmerie. A partir du dossier du candidat, le jury a toute latitude pour élargir la discussion.
Ce dossier comprend un rapport établi au titre d'une des spécialités librement choisie à l'inscription et prévue par l'arrêté du 4 août 2010 modifié pris pour l'application dans la gendarmerie nationale des articles 5 et 18 du décret 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers marinier de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.
2° Epreuve sportive :
L'épreuve est définie à l'annexe V. La note de sport est affectée du coefficient 1. ;