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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 2013 portant création des autorisations de pêche ORGP pour certaines pêcheries non contingentées ou contingentées soumises à des mesures de gestion adoptées dans le cadre de certaines organisations régionales de gestion de la pêche)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 2013 portant création des autorisations de pêche ORGP pour certaines pêcheries non contingentées ou contingentées soumises à des mesures de gestion adoptées dans le cadre de certaines organisations régionales de gestion de la pêche)


Champs d'application.

1. Certaines activités de pêche faisant l'objet de mesures de conservation et/ou de gestion dans le cadre d'une organisation régionale de gestion de la pêche (ORGP) sont soumises à la détention d'une autorisation de pêche mentionnant les zones de pêche et/ou les engins de pêche et/ou les espèces concernés et/ou les conditions particulières d'activité. La liste des pêcheries concernées est précisée en annexes I et II au présent arrêté. L'annexe IV définit les mesures de gestion nationales pour des pêcheries faisant l'objet de mesures de conservation et/ou de gestion dans le cadre d'une ORGP.

2. Les activités de pêche soumises par les ORGP à la détention d'une autorisation de pêche peuvent être contingentées en nombre ou en capacité (exprimée en tonnage et/ou puissance). Les pêcheries contingentées et leurs conditions d'accès sont précisées en annexe II au présent arrêté.

3. Tous les armateurs de navires de pêche professionnelle battant pavillon français et immatriculés dans la Communauté européenne souhaitant réaliser une activité de pêche au sens des paragraphes 1 et 2 du présent article doivent être détenteurs d'une autorisation de pêche ORGP mentionnant explicitement les zones de pêche et/ou les engins de pêche et/ou les espèces concernés et/ou les conditions particulières d'activité auxquels ils ont accès. En l'absence de cette autorisation, toutes les activités de pêche susmentionnées sont interdites aux armateurs et à leurs navires.

4. L'autorisation de pêche européenne n'est ni transmissible ni cessible. Elle est délivrée pour un navire et un armateur déterminé.