I. - Les commissions consultatives paritaires sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai, sur les décisions individuelles relatives au non-renouvellement du contrat des personnes investies d'un mandat syndical et sur les sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme.
II. - Elles peuvent être consultées sur toute question d'ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents non titulaires relevant de leur champ de compétences. Elles peuvent être saisies par les intéressés ou à la demande de la moitié des représentants du personnel, par demande écrite adressée à leur président, des questions d'ordre individuel relatives :
- à l'application des dispositions figurant dans les contrats et, le cas échéant, des dispositions du cadre de gestion applicable aux agents contractuels de l'établissement ;
- aux sanctions disciplinaires autres que celles donnant lieu à une consultation obligatoire ;
- aux refus de congés pour formation syndicale, congé pour convenance personnelle, congé pour formation professionnelle, congé de représentation, congé pour création d'entreprise ;
- aux refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et aux conditions d'exercice du temps partiel ;
- aux refus d'autorisation d'absence pour suivre une action de préparation à un concours ou à une action de formation ;
- aux conditions de réemploi après un des congés mentionnés à l'article 32 du 17 janvier 1986 susvisé ;
- aux refus d'octroi de télétravail ;
- aux absences de proposition de reclassement auxquelles est tenue l'administration au titre du 3° de l'article 17 et de l'article 45-5 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
- à l'appréciation relative à la manière de servir de l'agent et au document d'évaluation le concernant.