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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 décembre 2009 instituant des commissions consultatives paritaires des agents non titulaires des services et de certains établissements du ministère de la culture et de la communication)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 décembre 2009 instituant des commissions consultatives paritaires des agents non titulaires des services et de certains établissements du ministère de la culture et de la communication)

I. - Les commissions consultatives paritaires sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai, sur les décisions individuelles relatives au non-renouvellement du contrat des personnes investies d'un mandat syndical et sur les sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme.
II. - Elles peuvent être consultées sur toute question d'ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents non titulaires relevant de leur champ de compétences. Elles peuvent être saisies par les intéressés ou à la demande de la moitié des représentants du personnel, par demande écrite adressée à leur président, des questions d'ordre individuel relatives :
- à l'application des dispositions figurant dans les contrats et, le cas échéant, des dispositions du cadre de gestion applicable aux agents contractuels de l'établissement ;
- aux sanctions disciplinaires autres que celles donnant lieu à une consultation obligatoire ;
- aux refus de congés pour formation syndicale, congé pour convenance personnelle, congé pour formation professionnelle, congé de représentation, congé pour création d'entreprise ;
- aux refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et aux conditions d'exercice du temps partiel ;
- aux refus d'autorisation d'absence pour suivre une action de préparation à un concours ou à une action de formation ;
- aux conditions de réemploi après un des congés mentionnés à l'article 32 du 17 janvier 1986 susvisé ;
- aux refus d'octroi de télétravail ;
- aux absences de proposition de reclassement auxquelles est tenue l'administration au titre du 3° de l'article 17 et de l'article 45-5 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
- à l'appréciation relative à la manière de servir de l'agent et au document d'évaluation le concernant.