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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 décembre 2009 instituant des commissions consultatives paritaires des agents non titulaires des services et de certains établissements du ministère de la culture et de la communication)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 décembre 2009 instituant des commissions consultatives paritaires des agents non titulaires des services et de certains établissements du ministère de la culture et de la communication)

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent. Toutefois, si dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours francs susmentionné, aux rectifications nécessaires.

Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies au 2ème et 3ème alinéa de l'article 12. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste.

A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'organisation ayant présenté cette liste est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat dans le niveau d'emplois concerné.

Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut également être remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, le délai de rectification de trois jours prévu au présent article ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.

Les listes établies dans les conditions fixées par le présent arrêté sont affichées dès que possible dans les services concernés.

Lorsque aucune candidature n'a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi la liste des électeurs relevant de la commission consultative paritaire concernée et, le cas échéant, du niveau d'emploi.