I. ― La commission consultative paritaire des personnels enseignants comprend :
1. 3 représentants titulaires et 3 représentants suppléants de l'administration ;
2. 3 représentants titulaires et 3 représentants suppléants du personnel.
II. ― Les autres commissions mentionnées à l'article 1er comprennent :
1. 4 représentants titulaires et 4 représentants suppléants de l'administration ;
2. 4 représentants titulaires et 4 représentants suppléants du personnel, dont :
2 représentants titulaires et 2 représentants suppléants représentant les agents non titulaires de niveau d'emplois d'encadrement et de conception ;
1 représentant titulaire et 1 représentant suppléant représentant les agents non titulaires de niveau d'emplois intermédiaires ;
1 représentant titulaire et 1 représentant suppléant représentant les agents non titulaires de niveau d'emplois d'exécution.
III. - Les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire sont fixées par l'autorité auprès de laquelle la commission est placée, six mois au plus tard avant la date du scrutin. Ces parts sont appréciées sur l'ensemble des agents contractuels représentés par cette commission au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel, à l'exception des agents en congé non rémunéré. Elles sont fixées en annexe 5 du présent arrêté.
Toutefois, si dans les six premiers mois de cette année de référence, une réorganisation du service ou une modification du cadre d'emploi entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs au sein de la commission, les parts respectifs de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.
En cas d'élection partielle, l'effectif de référence est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.