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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-633 du 27 juin 2008 relatif à l'organisation déconcentrée de la direction centrale de la sécurité publique)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-633 du 27 juin 2008 relatif à l'organisation déconcentrée de la direction centrale de la sécurité publique)

I. - Le directeur départemental de la sécurité publique est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur parmi les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale. Il peut cumuler cette fonction avec celle de chef de district ou de circonscription.
Il exerce son autorité, dans les conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur, sur l'ensemble des services de sécurité publique et sur les personnels qui y sont affectés.

Il est le conseiller du préfet en matière de sécurité publique et de renseignement territorial ; il l'assiste pour la préparation et l'exécution du budget des services de police.

Il pourvoit, sous la seule direction de l'autorité judiciaire, à l'exécution des opérations de police judiciaire conduites par les services relevant de son autorité.

II. - Le directeur départemental de la sécurité publique du chef-lieu de la zone de défense et de sécurité assure, sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité et des préfets de département dans leurs domaines de compétence respectifs, les fonctions de coordonnateur zonal.

A ce titre :

- il assure la centralisation et la synthèse des comptes rendus d'activité des directions départementales au profit du préfet de zone de défense et de sécurité et du directeur central de la sécurité publique ;

- sans préjudice des compétences du préfet de département, il conseille le préfet de zone de défense et de sécurité et le directeur central de la sécurité publique pour la gestion des moyens financiers et matériels des directions départementales et la gestion opérationnelle des personnels ;

- il participe au contrôle technique des directions départementales ;

- il anime et coordonne, dans la zone de défense et de sécurité, l'action conduite par les services de sécurité publique en matière de formation professionnelle et d'hygiène et de sécurité des conditions de travail.

En outre, notamment en cas d'événement ayant une incidence importante pour l'ordre public :

- il conseille le préfet de zone de défense et de sécurité pour l'allocation des moyens opérationnels et des renforts ;

- il conseille les directeurs départementaux sur les moyens et les modes opératoires à mettre en œuvre.

III. - 1° En Ile-de-France, les directeurs des services actifs de police de la préfecture de police, chacun dans l'exercice de ses attributions respectives, assurent, sous l'autorité du préfet de police et des préfets de département dans leurs domaines de compétences respectifs, la coordination zonale, à l'exclusion des fonctions mentionnées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du II du présent article ;

2° Les fonctions mentionnées aux quatrième et sixième alinéas du II sont exercées par le secrétariat général pour l'administration.