Articles

Article 73-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements)

Article 73-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements)

Sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, le préfet de police a la charge de l'ordre public et à ce titre de la direction des opérations de secours ; il exerce les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par l'article L. 6332-2 du code des transports.

Dans le même ressort, il dirige l'action des forces de police et des unités de gendarmerie et coordonne l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure, en particulier l'action des différents services et forces dont dispose l'Etat en matière de sécurité intérieure.

Dans le même ressort, pour assurer ses missions de police administrative, il exerce les attributions suivantes, dévolues au représentant de l'Etat dans le département par :

1° L'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, en matière de réquisition ;

2° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure en matière de manifestations et de rassemblements ;

3° Le chapitre III du titre Ier du livre II relatif à l'état d'urgence ;

4° Le chapitre III du titre II et le titre V du livre II du code de la sécurité intérieure en matière de vidéo protection ;

5° Les chapitres VI, VII et IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure en matière de prévention des actes de terrorisme ;

6° Le titre III du livre III du code de la sécurité intérieure en matière de fermeture administrative de certains établissements et l'article L. 3332-15 du code de la santé publique relatif à la fermeture d'un débit de boissons ou d'un restaurant en cas d'atteinte à l'ordre public ;

7° Le titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure en matière d'activités privées de sécurité ;

8° Le titre II du livre Ier du code de construction et de l'habitation en matière de sécurité et de protection des immeubles ;

9° Le chapitre Ier et le chapitre II du titre III du livre III du code du sport en matière de sécurité des manifestations sportives ;

10° Le chapitre IV du titre II du livre II et le chapitre V du titre II du livre III du code de la route en matière de suspension, d'interdiction de délivrance du permis de conduire, d'immobilisation ou de mise en fourrière des véhicules ;

11° Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique en matière de lutte contre la propagation internationale des maladies ;

12° Le chapitre III du titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique en matière de soins sans consentement ;

13° Le chapitre II du titre III du code de la défense en matière de points d'importance vitale ;

14° L'article L. 8272-2 du code du travail en matière de fermeture d'un établissement ayant servi à commettre une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du même code ;

15° Les articles 9 et 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifié relative à l'accueil des gens du voyage ;

16° Le décret n° 2016-516 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés et certains autres transports publics.

Il assure les missions dévolues au représentant de l'Etat à l'article D. 98-8 du code des postes et communications.