Les personnels de direction mentionnés à l'article 1er qui, en cas de réorganisation résultant de la constitution des groupements hospitaliers de territoire, perdent leur emploi et sont nommés dans un nouvel emploi donnant lieu au versement d'un montant d'une prime de fonctions et de résultats inférieur, hors versement exceptionnel, à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent emploi, conservent, à titre personnel, s'ils y ont intérêt et pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la date de modification de leur situation, le versement du montant de la prime de fonctions et de résultats dont leur précédent emploi était doté dans les conditions suivantes :
1° Pendant les trois premières années, maintien du montant total de la prime de fonctions et de résultats ;
2° Durant la quatrième année, perception des deux tiers du montant total ;
3° Durant la cinquième année, perception d'un tiers du montant total.
Le versement de cette prime de fonctions et de résultats ne peut se cumuler avec celui d'une autre prime de fonctions et de résultats.