Les personnels de direction mentionnés à l'article 1er qui, en cas de réorganisation résultant de la constitution des groupements hospitaliers de territoire, perdent leur emploi et sont nommés dans un nouvel emploi ne donnant pas lieu au versement d'une nouvelle bonification indiciaire ou donnant lieu au versement d'un nombre de points inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent emploi, conservent, à titre personnel, s'ils y ont intérêt et pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la date de modification de leur situation, le versement de la nouvelle bonification indiciaire dont leur précédent emploi était doté dans les conditions suivantes :
1° Pendant les trois premières années, maintien du montant total de points de nouvelle bonification indiciaire ;
2° Durant la quatrième année, perception des deux tiers du montant total ;
3° Durant la cinquième année, perception d'un tiers du montant total.
Le versement de cette nouvelle bonification indiciaire ne peut se cumuler avec celui d'une autre bonification indiciaire.