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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 2013 pris pour l'application de l'article 233 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et fixant l'assignation comptable des rémunérations des personnels de l'Etat servies sans ordonnancement préalable ainsi que des titres de perception émis à l'encontre des personnels et relatifs aux indus de rémunération, aux validations de services auxiliaires et aux rachats d'années d'études)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 2013 pris pour l'application de l'article 233 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et fixant l'assignation comptable des rémunérations des personnels de l'Etat servies sans ordonnancement préalable ainsi que des titres de perception émis à l'encontre des personnels et relatifs aux indus de rémunération, aux validations de services auxiliaires et aux rachats d'années d'études)

I.-A compter du 1er octobre 2018, la prise en charge et le recouvrement des titres de perception émis à l'encontre des personnels par des ordonnateurs principaux ou secondaires et relatifs aux indus de rémunération sont assurés par les comptables publics désignés à l'article précédent conformément à l'article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

II.-La prise en charge des titres de perception émis pour la récupération d'un acompte non régularisé dans le cadre du versement de la rémunération est assurée par le comptable qui a procédé à son attribution.

III.-La prise en charge des titres de perception émis au titre des validations de services auxiliaires et des rachats d'années d'études est assurée par le comptable assignataire de la rémunération du redevable.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les titres de perception émis par le ministère chargé de l'enseignement et de la recherche sont assignés auprès de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris jusqu'au 30 septembre 2017.

Les créances antérieures, prises en charge et non apurées à la date des modifications intervenues quant à l'assignation des titres, sont conservées jusqu'à leur complet apurement dans les écritures des comptables publics concernés.

IV.-La prise en charge des titres de perception émis à l'encontre de l'IRCANTEC par des ordonnateurs secondaires dans le cadre de la procédure de validation de services auxiliaires est assurée par les comptables désignés aux annexes du présent arrêté.

La prise en charge des titres de perception émis à l'encontre de l'IRCANTEC par des ordonnateurs principaux dans le cadre de la procédure de validation de services auxiliaires est assurée dans les conditions prévues par les arrêtés du 24 janvier 2013 fixant l'assignation des dépenses et des recettes sur les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels.

A compter du 1er novembre 2017, le directeur départemental des finances publiques de Maine-et-Loire comptabilise en recettes au comptant au compte d'affectation spéciale pensions pour l'ensemble des employeurs relevant du régime des pensions civiles et militaires de retraite, les sommes reversées par l'Institut de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales (IRCANTEC) qu'il a perçues à tort dans le cadre de la procédure de validation de services auxiliaires.

Les créances antérieures, prises en charge et non apurées à la date des modifications intervenues quant à l'assignation des titres, sont conservées jusqu'à leur complet apurement dans les écritures des comptables publics concernés.