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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-131 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de France Télécom)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-131 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de France Télécom)


Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article 15.

Toutefois, si dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, Orange SA informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors transmettre, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires.

Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 15. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste.

A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le ou les grades correspondants.

Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par Orange SA, le délai de trois jours, prévu à la première phrase du deuxième alinéa du présent article, ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de Orange SA, en application des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 15 s'apprécient sur la liste de candidats reconnus éligibles.

Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date de limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut être également remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

Les listes établies dans les conditions fixées par le présent décret sont affichées dès que possible dans chaque section de vote.

Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.