Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché appose le pictogramme prévu aux articles 1, 2 ou 3 conformément aux données mentionnées dans le résumé des caractéristiques du produit.
Toutefois, face à une situation pouvant répondre à la fois aux critères prévus aux articles 1er et 2, le pictogramme prévu à l'article 2 doit être retenu.
Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché transmet pour information au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé un exemplaire du conditionnement extérieur comportant le pictogramme.
Les dispositions de l'article R. 5121-41 du code susvisé ne s'appliquent pas aux cas prévus par le présent article. Toutefois, en cas de non-respect des dispositions du présent article, les mesures de suspension prévues à l'article R. 5121-47 du même code sont applicables.