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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juin 2018 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur le Comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024 (COJO))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juin 2018 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur le Comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024 (COJO))


Le contrôleur reçoit tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion du COJO selon les modalités suivantes :
1° A titre systématique :


- les documents à caractère stratégique ou de synthèse présentant l'évolution prévisionnelle de l'activité du COJO, de ses objectifs, de ses moyens et de ses engagements financiers ;
- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures et au contrôle interne ;
- les documents d'analyse et de cartographie des risques ;
- les contrats de travail signés des salariés exerçant au moins des fonctions de directeur, directrice, ou fonctions assimilées.


2° A titre périodique :


- les tableaux de bord relatifs à l'activité du COJO : exécution du programme d'activités, réalisation des recettes, situation de trésorerie (périodicité trimestrielle) ;
- l'exécution budgétaire et comptable (périodicité semestrielle) ;
- l'état des effectifs et de la masse salariale ; leur évolution prévisionnelle (périodicité trimestrielle) ; l'évolution de la rémunération moyenne des salariés présents deux années consécutives (périodicité annuelle) ;
- la liste des conventions et contrats, des marchés et commandes, des acquisitions et cessions ayant une incidence sur la situation financière du COJO (périodicité annuelle).