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Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 septembre 1982 CONDITIONS DE COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE CEREALES)

Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 septembre 1982 CONDITIONS DE COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE CEREALES)

Sont autorisés les mélanges de semences de plusieurs des espèces visées à l'annexe I ou de variétés d'une seule de ces espèces qui répondent avant mélange aux règles de certification ou de commercialisation qui leur sont applicables.

En outre, les mélanges de semences de variétés d'une seule espèce doivent être particulièrement efficaces contre la propagation d'organismes nuisibles.

La composition des mélanges de semences est transmise au Service officiel de contrôle et de certification.

Les dispositions des articles 5, 6 et 7 du présent arrêté s'appliquent aux mélanges de semences sous réserve, toutefois, que pour les mélanges, la couleur de l'étiquette officielle soit verte.

Les dispositions des règlements techniques visés à l'article 2 relatives aux conditions d'homogénéité, d'emballage et leur fermeture et d'étiquetage s'appliquent aux mélanges.