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Article R6153-1-1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6153-1-1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Lorsqu'il a validé l'ensemble des connaissances et compétences nécessaires à la validation de la phase 2 de la spécialité suivie, soutenu avec succès la thèse mentionnée à l'article R. 632-23 du code de l'éducation et obtenu le diplôme d'Etat de docteur en médecine, ou en pharmacie pour les étudiants inscrits en biologie médicale, l'étudiant de troisième cycle des études de médecine, ou de pharmacie pour les étudiants inscrits dans la spécialité biologie médicale, est nommé en qualité de docteur junior par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement mentionné à l'article R. 6153-9 du présent code, qui exerce les attributions et prérogatives définies au même article.

Dans les trois mois qui suivent sa nomination, le docteur junior demande à être inscrit pour la durée de la phase 3 restant à accomplir sur un tableau spécial établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'ordre des médecins du département du centre hospitalier universitaire de rattachement ou, pour les étudiants inscrits en biologie médicale, du conseil national de l'ordre des pharmaciens.

Le docteur junior est affecté par le directeur général de l'agence régionale de santé dans les lieux de stage fixés au deuxième alinéa de l'article L. 632-5 du code de l'éducation.