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Article R6153-1-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6153-1-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le docteur junior relève du service de santé au travail de l'entité où il accomplit son stage. A défaut, il relève du service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Il bénéficie des dispositions de l'article R. 4626-22 du code du travail.