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Article R6153-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6153-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La formation en stage ainsi que la demi-journée de formation hors stage mentionnée au 1° du III de l'article R. 6153-2 ne peuvent excéder quarante-huit heures par période de sept jours, cette durée étant calculée en moyenne sur le trimestre.