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Article R6153-2-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6153-2-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

En cas de désaccord individuel sur l'application des dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-2-3 et R. 6153-10, l'interne saisit, pour examen de sa situation individuelle, le directeur de sa structure d'accueil ou le responsable de son stage extrahospitalier, le directeur de l'unité de formation et de recherche et le président de la commission médicale d'établissement de la structure d'accueil.

Si le désaccord persiste, l'interne peut saisir le directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle se situe son unité de formation et de recherche d'inscription.

Les internes et les assistants des hôpitaux des armées saisissent l'autorité militaire compétente.