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Article R6153-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6153-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

L'interne a droit à un congé annuel de trente jours ouvrables, le samedi étant décompté comme jour ouvrable ; au cours de ce congé, il perçoit les rémunérations mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 6153-10. La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.