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Article R6153-1-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6153-1-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 6153-1-19, les dispositions de l'article R. 6153-40 relatives à la suspension sont applicables aux docteurs juniors.

Pendant la période où il fait l'objet d'une suspension, l'intéressé bénéficie des éléments de rémunération prévus au 1° de l'article R. 6153-1-7 et, le cas échéant, des indemnités représentatives des avantages de logement, de chauffage, d'éclairage et de nourriture.