Article R6153-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R6153-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les internes sont affiliés au régime général de la sécurité sociale.
En application de l'article 1er du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités, ils bénéficient également du régime de retraite géré par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.
L'assiette des cotisations est fixée par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de l'intérieur et de la santé.