La présente sous-section s'applique aux étudiants de troisième cycle des études de médecine, ou de pharmacie pour les étudiants inscrits en biologie médicale, qui accomplissent la phase 3 dite de consolidation mentionnée à l'article R. 632-20 du code de l'éducation, dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre III du livre VI du même code. Ces étudiants sont dénommés " docteurs juniors ".