Articles

Article R621-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R621-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du président si la créance est l'objet d'un litige. Le président suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt de l'Autorité des marchés financiers.