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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-574 du 4 juillet 2018 instituant un dispositif de soutien à l'emploi du plateau artistique de spectacles vivants diffusés dans des salles de petite jauge)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-574 du 4 juillet 2018 instituant un dispositif de soutien à l'emploi du plateau artistique de spectacles vivants diffusés dans des salles de petite jauge)


L'Agence de services et de paiement contrôle l'exactitude des déclarations des bénéficiaires des aides, notamment à partir des données échangées avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Le bénéficiaire de l'aide tient à la disposition de l'Agence de services et paiement tout document permettant d'effectuer ce contrôle.
Le versement de l'aide est suspendu lorsque l'employeur ne produit pas dans le délai d'un mois les documents permettant de contrôler l'exactitude de ses déclarations.
En cas d'erreur ou d'omission dans ses déclarations, les employeurs sont tenus de reverser à l'Agence de service et de paiement les versements indus.