Au sein du système de vote électronique visé à l'article 1er, il est créé deux traitements automatisés distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « Fichier des électeurs » et « Urne électronique ».
I. - Pour chaque électeur, le fichier des électeurs a pour finalité de délivrer à chaque électeur, à partir de la liste électorale, l'identifiant nécessaire aux opérations de vote, d'identifier les électeurs ayant pris part à chaque scrutin et d'éditer chaque liste d'émargement.
II. - Pour chaque scrutin, l'urne électronique est destinée à recueillir les votes exprimés.
Les données contenues dans chaque fichier font l'objet d'un chiffrement.
Elles ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs.